Art. 411. L'homicide, les blessures et les coups sont excusables,
s'ils ont été immédiatement provoqués par des violences graves envers les personnes.
Art. 412.
Les crimes et les délits mentionnés au précédent article sont également excusables, s'ils ont été commis
en repoussant, pendant le jour, l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrées d'une maison
ou d'un appartement habité ou de leurs dépendances, à moins qu'il soit établi que l'agent n'a pas pu
croire à un attentat contre les personnes, soit comme but direct de celui qui tente l'escalade ou l'effraction,
soit comme conséquence de la résistance que rencontreraient les desseins de celui-ci.
Art. 416. Il n'y a ni crime ni délit, lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité
actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui.
Art.
417. Sont compris, dans les cas de nécessité actuelle
de la défense, les deux cas suivants :
Si l'homicide a été commis, si les blessures ont été
faites, si les coups ont été portés en repoussant, pendant la nuit, l'escalade ou l'effraction des clôtures,
murs ou entrées d'une maison ou d'un appartement habité ou de leurs dépendances, à moins qu'il soit établi
que l'agent n'a pas pu croire à un attentat contre les personnes, soit comme but direct de celui qui
tente l'escalade ou l'effraction, soit comme conséquence de la résistance que rencontreraient les desseins
de celui-ci.
Si le fait a eu lieu en se défendant contre les auteurs de vol ou de pillage, exécutés
avec violence envers les personnes.