Articles du code pénal relatifs à la criminalité informatique

La plupart de ces articles existaient déjà mais ont été adaptés par la loi du 28 novembre 2000 relative à la criminalité informatique.

Art. 193. Le faux commis en écritures (,en informatique) ou dans les dépêches télégraphiques, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, sera puni conformément aux articles suivants. <L 2000-11-28/34, art. 3, 028; En vigueur : 13-02-2001>

Art. 210bis. <inséré par L 2000-11-28/34, art. 4; En vigueur : 13-02-2001>
§ 1er. Celui qui commet un faux, en introduisant dans un système informatique, en modifiant ou effaçant des données, qui sont stockées, traitées ou transmises par un système informatique, ou en modifiant par tout moyen technologique l'utilisation possible des données dans un système informatique, et par là modifie la portée juridique de telles données, est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de vingt-six francs à cent mille francs ou d'une de ces peines seulement.
§ 2. Celui qui fait usage des données ainsi obtenues, tout en sachant que celles-ci sont fausses, est puni comme s'il était l'auteur du faux.
§ 3. La tentative de commettre l'infraction visée au § 1er et est punie d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de vingt-six francs à cinquante mille francs ou d'une de ces peines seulement.
§ 4. Les peines prévues par les §§ 1er à 3 sont doublées si une infraction à l'une de ces dispositions est commise dans les cinq ans qui suivent le prononcé d'une condamnation pour une de ces infractions ou pour une des infractions prévues aux articles 259bis, 314bis, 504quater ou au titre IXbis.

Art. 259bis. <Inséré par L 1994-06-30/49, art. 1; ED : 03-02-1995>
§ 1. Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de cinq cents francs à vingt mille francs ou d'une de ces peines seulement, tout officier ou fonctionnaire public, dépositaire ou agent de la force publique qui, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, hors les cas prévus par la loi ou sans respecter les formalités qu'elle prescrit : 1° soit, intentionnellement, à l'aide d'un appareil quelconque, écoute ou fait écouter, prend connaissance ou fait prendre connaissance, enregistre ou fait enregistrer, pendant leur transmission, des communications ou des télécommunications privées, auxquelles il ne prend pas part, sans le consentement de tous les participants à ces communications ou télécommunications; 2° soit, avec l'intention de commettre une des infractions mentionnées ci-dessus, installe ou fait installer un appareil quelconque; 3° soit, sciemment, détient, révèle ou divulgue à une autre personne le contenu de communications ou de télécommunications privées, illégalement écoutées ou enregistrées, ou dont il a pris connaissance illégalement, ou utilise sciemment d'une manière quelconque une information obtenue de cette facon.
§ 2. Sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de cinq cents francs à trente mille francs ou d'une de ces peines seulement, tout officier ou fonctionnaire public, dépositaire ou agent de la force publique qui, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, hors les cas prévus par la loi ou sans respecter les formalités qu'elle prescrit, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, utilise un enregistrement, légalement effectué, de communications ou de télécommunications privées.
(§ 2bis. Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de cinq cents euros à vingt mille euros ou d'une de ces peines seulement, tout officier ou fonctionnaire public, dépositaire ou agent de la force publique qui, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, hors les cas prévus par la loi ou sans respecter les formalités qu'elle prescrit, indûment, possède, produit, vend, obtient en vue de son utilisation, importe, diffuse ou met à disposition sous une autre forme un dispositif, y compris des données informatiques, principalement conçu ou adapté pour permettre la commission de l'infraction prévue au § 1er.) <L 2006-05-15/46, art. 2, 1°, 059; En vigueur : 22-09-2006>
§ 3. La tentative de commettre une des infractions visées aux (§§ 1er, 2 ou 2bis) est punie comme l'infraction elle-même. <L 2006-05-15/46, art. 2, 2°, 059; En vigueur : 22-09-2006>
§ 4. Les peines (prévus aux §§ 1er à 3) sont doublées si une infraction à l'une de ces dispositions est commise dans les cinq ans à compter du prononcé d'un jugement ou d'un arrêt, passés en force de chose jugée, portant condamnation en raison de l'une de ces infractions ou de l'une des infractions visées (à l'article 314bis, §§ 1er à 3). <L 2006-05-15/46, art. 2, 3°, 059; En vigueur : 22-09-2006>
§ 5. (Les dispositions du § 1er, 1° et 2°, ne s'appliquent pas à la captation, l'écoute, la prise de connaissance ou l'enregistrement, par le Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées de toute forme de communications emises à l'étranger tant à des fins militaires dans le cadre des missions explicitées à l'article 11, § 2, 1° et 2° de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité que pour des motifs de sécurité et de protection de nos troupes et de celles de nos alliés lors de missions à l'étranger et de nos ressortissants établis à l'étranger, comme explicité au même article 11, § 2, 3° et 4°.) <L 2003-04-03/52, art. 2, 043; En vigueur : 12-05-2003>

Art. 314bis. <Inséré par L 1994-06-30/49, art. 2; En vigueur : 03-02-1995>
§ 1. Sera puni d'un emprisonnement de six mois à un an et d'une amende de deux cents francs à dix mille francs ou d'une de ces peines seulement, quiconque : 1° soit, intentionnellement, à l'aide d'un appareil quelconque, écoute ou fait écouter, prend connaissance ou fait prendre connaissance, enregistre ou fait enregistrer, pendant leur transmission, des communications ou des télécommunications privées, auxquelles il ne prend pas part, sans le consentement de tous les participants à ces communications ou télécommunications; 2° soit, avec l'intention de commettre une des infractions mentionnées ci-dessus, installe ou fait installer un appareil quelconque.
§ 2. Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de cinq cents francs à vingt mille francs ou d'une de ces peines seulement, quiconque détient, révèle ou divulgue sciemment à une autre personne le contenu de communications ou de télécommunications privées, illégalement écoutees ou enregistrées, ou dont il a pris connaissance illégalement, ou utilise sciemment d'une manière quelconque une information obtenue de cette facon. Sera puni des mêmes peines quiconque, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, utilise un enregistrement, légalement effectué, de communications ou de télécommunications privées.
(§ 2bis. Sera puni d'un emprisonnement de six mois à un an et d'une amende de deux cents euros à dix mille euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui, indûment, possède, produit, vend obtient en vue de son utilisation, importe, diffuse ou met à disposition sous une autre forme un dispositif, y compris des données informatiques, principalement conçu ou adapté pour permettre la commission de l'infraction prévue au § 1er.) <L 2006-05-15/46, art. 3, 1°, 059; ED : 22-09-2006>
§ 3. La tentative de commettre une des infractions visées aux (§§ 1er, 2 ou 2bis) est punie comme l'infraction elle-même. <L 2006-05-15/46, art. 3, 2°, 059; En vigueur : 22-09-2006>
§ 4. Les peines (prévues aux §§ 1er à 3) sont doublées si une infraction à l'une de ces dispositions est commise dans les cinq ans à compter du prononcé d'un jugement ou d'un arrêt, passés en force de chose jugée, portant condamnation en raison de l'une de ces infractions ou de l'une des infractions visées (à l'article 259bis, §§ 1er à 3). <L 2006-05-15/46, art. 3, 3°, 059; En vigueur : 22-09-2006>

Art. 504bis. <Inséré par L 1999-02-10/39, art. 5; En vigueur : 02-04-1999>
§ 1er. Est constitutif de corruption privée passive le fait pour une personne qui a la qualité d'administrateur ou de gérant d'une personne morale, de mandataire ou de préposé d'une personne morale ou physique, de solliciter ou d'accepter, directement ou par interposition de personnes, une offre, une promesse ou un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un tiers, pour faire ou s'abstenir de faire un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction, à l'insu et sans l'autorisation, selon le cas, du Conseil d'administration ou de l'Assemblée générale, du mandant ou de l'employeur.
§ 2. Est constitutif de corruption privée active la fait de proposer, directement ou par interposition de personnes, à une personne qui a la qualité d'administrateur ou de gérant d'une personne morale, de mandataire ou de préposé d'une personne morale ou physique, une offre, une promesse ou un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un tiers, pour faire ou s'abstenir de faire un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction, à l'insu et sans l'autorisation, selon le cas, du Conseil d'administration ou de l'Assemblée générale, du mandant ou de l'employeur.

Art. 504ter. <Inséré par L 1999-02-10/39, art. 5; ED : 02-04-1999> § 1er. En cas de corruption privée, la peine sera un emprisonnement de six mois à deux ans et une amende de 100 francs à 10 000 francs ou une de ces peines. § 2. Dans le cas où la sollicitation visée à l'article 504bis, § 1er, est suivie d'une proposition visée à l'article 504bis, § 2, de même, que dans le cas où la proposition visée à l'article 504bis, § 2, est acceptée, la peine sera un emprisonnement de six mois à trois ans et une amende de 100 francs à 50 000 francs ou une de ces peines.

Art. 504quater. <inséré par L 2000-11-28/34, art. 5; En vigueur : 13-02-2001>
§ 1er. (Celui qui cherche à se procurer, pour lui-même ou pour autrui, avec une intention frauduleuse, un avantage économique illégal) en introduisant dans un système informatique, en modifiant ou effaçant des données qui sont stockées, traitées ou transmises par un système informatique, ou en modifiant par tout moyen technologique (l'utilisation normale) des données dans un système informatique, est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de vingt-six francs à cent mille francs ou d'une de ces peines seulement. <L 2006-05-15/46, art. 4, 059; En vigueur : 22-09-2006>
§ 2. La tentative de commettre l'infraction visée au § 1er et est punie d'un emprisonnement de six mois a trois ans et d'une amende de vingt-six francs à cinquante mille francs ou d'une de ces peines seulement.
§ 3. Les peines prévues par les §§ 1er et 2 sont doublées si une infraction a l'une de ces dispositions est commise dans les cinq ans qui suivent le prononcé d'une condamnation pour une de ces infractions ou pour une des infractions visées aux articles 210bis, 259bis, 314bis ou au titre IXbis.

Art. 550bis. <inséré par L 2000-11-28/34, art. 6; En vigueur : 13-02-2001>
§ 1er. Celui qui, sachant qu'il n'y est pas autorisé, accède à un système informatique ou s'y maintient, est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de vingt-six francs à vingt-cinq mille francs ou d'une de ces peines seulement. Si l'infraction visée à l'alinéa 1er, est commise avec une intention frauduleuse, la peine d'emprisonnement est de six mois à deux ans.
§ 2. Celui qui, avec une intention frauduleuse ou dans le but de nuire, outrepasse son pouvoir d'accès à un système informatique, est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de vingt-six francs à vingt-cinq mille francs ou d une de ces peines seulement.
§ 3. Celui qui se trouve dans une des situations visées aux §§ 1er et 2 et qui : 1° soit reprend, de quelque manière que ce soit, les données stockees, traitées ou transmises par le système informatique; 2° soit fait un usage quelconque d'un système informatique appartenant à un tiers ou se sert du systeme informatique pour accéder au système informatique d'un tiers; 3° soit cause un dommage quelconque, même non intentionnellement, au système informatique ou aux données qui sont stockées traitées ou transmises par ce système ou au système informatique d'un tiers ou aux données qui sont stockées, traitées ou transmises par ce système; est puni d'un emprisonnement de un à trois ans et d'une amende de vingt-six francs belges à cinquante mille francs ou d'une de ces peines seulement.
§ 4. La tentative de commettre une des infractions visées aux §§ 1er et 2 est punie des mêmes peines.
§ 5. (Celui qui, indûment, possède, produit, vend, obtient en vue de son utilisation, importe, diffuse ou met a disposition sous une autre forme, un quelconque dispositif, y compris des données informatiques, principalement conçu ou adapté pour permettre la commission des infractions prévues au §§ 1er à 4, est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de vingt-six euros à cent mille euros ou d'une de ces peines seulement.) <L 2006-05-15/46, art. 5, 059; En vigueur : 22-09-2006>
§ 6. Celui qui ordonne la commission d'une des infractions visées aux §§ 1er à 5 ou qui y incite, est puni d'un emprisonnement de six mois a cinq ans et d'une amende de cent francs à deux cent mille francs ou d'une de ces peines seulement.
§ 7. Celui qui, sachant que des données ont été obtenues par la commission d'une des infractions visées aux §§ 1er à 3, les détient, les révèle à une autre personne ou les divulgue, ou fait un usage quelconque des données ainsi obtenues, est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de vingt-six francs à cent mille francs ou d'une de ces peines seulement.
§ 8. Les peines prévues par les §§ 1er a 7 sont doublées si une infraction a l'une de ces dispositions est commise dans les cinq ans qui suivent le prononcé d'une condamnation pour une de ces infractions ou pour une des infractions visées aux articles 210bis, 259bis, 314bis, 504quater ou 550ter.

Art. 550ter. <inséré par L 2000-11-28/34, art. 6; En vigueur : 13-02-2001>
§ 1er. (Celui qui, sachant qu'il n'y est pas autorisé, directement ou indirectement, introduit dans un système informatique, modifie ou efface des données, ou qui modifie par tout moyen technologique l'utilisation normale de données dans un système informatique, est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de vingt-six euros à vint-cinq mille euros ou d'une de ces peines seulement. Si l'infraction visée à l'alinéa 1er est commise avec une intention frauduleuse ou dans le but de nuire, la peine d'emprisonnement est de six mois à cinq ans.) <L 2006-05-15/46, art. 6, 1°, 059; En vigueur : 22-09-2006>
§ 2. Celui qui, suite à la commission d'une infraction visée au § 1er, cause un dommage à des données dans le système informatique concerné ou dans tout autre systeme informatique, est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de vingt-six francs à septante-cinq mille francs ou d'une de ces peines seulement.
§ 3. Celui qui, suite à la commission d'une infraction visée au § 1er, empêche, totalement ou partiellement, le fonctionnement correct du système informatique concerné ou de tout autre système informatique, est puni d'un emprisonnement de un an à cinq ans et d'une amende de vingt-six francs à cent mille francs ou d'une de ces peines seulement.
§ 4. (Celui qui, indûment, possède, produit, vend, obtient en vue de son utilisation, importe, diffuse ou met à disposition sous une autre forme, un dispositif y compris des données informatiques, principalement conçu ou adapté pour permettre la commission des infractions prévues au §§ 1er à 3, alors qu'il sait que ces données peuvent être utilisées pour causer un dommage à des données ou empêcher, totalement ou partiellement, le fonctionnement correct d'un système informatique, est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de vingt-six euros à cent mille euros ou d'une de ces peines seulement.) <L 2006-05-15/46, art. 6, 2°, 059; En vigueur : 22-09-2006>
§ 5. Les peines prévues par les §§ 1er à 4 sont doublées si une infraction à l'une de ces dispositions est commise dans les cinq ans qui suivent le prononcé d'une condamnation pour une de ces infractions ou pour une des infractions visées aux articles 210bis, 259bis, 314bis, 504quater ou 550bis.
(§ 6. La tentative de commettre l'infraction visée au § 1er est punie des mêmes peines.) <L 2006-05-15/46, art. 6, 3°, 059; En vigueur : 22-09-2006>

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